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Il
est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation
principale du contribuable située en France. Il s'applique :
c. Au
coût des équipements de production d'énergie utilisant une source
d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité
essentielle est la production de chaleur :
-1-
Un
arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements,
matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise
les caractéristiques techniques et les critères de performances
minimales requis pour l'application du crédit d'impôt.
-2-
Le
crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de
l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas
prévus aux 2º et 3º des c et d du 1, au titre de l'année d'achèvement
du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
-3-
Pour
une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit
d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31
décembre 2009, la somme de 8 000 euros pour une personne célibataire,
veuve ou divorcée et de 16 000 euros pour un couple marié soumis à
imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à
charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 Euros est
divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de
l'un et l'autre de ses parents.
Le crédit d'impôt est égal à :
c. 50 % du montant des équipements mentionnés au c du 1.
Les
équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux
figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les
cas prévus aux 2º et 3º des c et d du 1, des équipements figurant sur
une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.
Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation
mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les
factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et
comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de
réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le
montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de
performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements,
matériaux et appareils. La majoration du taux mentionnée à la dernière
phrase du b du 5 est subordonnée à la justification de la date
d'acquisition et de l'ancienneté du logement. Lorsque le bénéficiaire
du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une
attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de
performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, ou de justifier,
selon le cas, de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition
il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du
crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 %, 40 % ou 50 %
de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est
appliqué.
Le
crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation
des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis,
des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. Lorsque le
bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans
de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet
avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans
la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 %,
40 % ou 50 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui
s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le
remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses
ont été payées.
Ce texte est disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr à la rubrique « code des impôts ».
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